25. Lorsque, dans le délai imparti, l’avocat a transmis des représentations écrites et qu’il a demandé de faire des représentations verbales au Comité d’inspection professionnelle, le secrétaire du Comité lui fait notifier, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un avis d’au moins 7 jours de la date et du lieu de la réunion du Comité où il pourra faire ses représentations.
Décision 2007-01-25, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).